Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) a organisé ce jeudi 16 février 2022, un mécanisme d’échange avec les homme de media autour du thème « Les innovations de la loi modificative N°2022-979 du 20 décembre 2022 portant régime juridique de la communication audiovisuelle »
En l’absence de Mme Namizata Sangaré, c’est son chef de cabinet René Hokou Légré qui a transmis sa gratitude à Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Monsieur René Bourgoin, pour sa sollicitude, sa disponibilité et sa présence distinguée. « Chaque fois que le CNDH l’a sollicité, il a toujours répondu présent. Homme de grande culture juridique, il nous édifiera tout à l’heure sur les innovations de la Communication audio-visuelle. Je salue aussi, en son nom, tous nos invités, les Points Focaux Droits de l’Homme des médias ainsi que les représentants des organisations professionnelles des médias » a indiqué le chef de cabinet de la présidente du CNDH.
A son tour, Siméon Koné, conseiller des affaires juridiques de la HACA a exposé sur le thème sous le regard bienveillant de Maitre René Bourgoin, président de la Haute autorité de la communication audiovisuelle.
Parant de ce qui raisons qui justifient cette loi, il a indiqué qu’Il a été constaté que la loi n°2017-868 du 27 décembre 2017 n’avait pas suffisamment pris en compte certaines activités de communication audiovisuelle. Ce qui rendait complexe voire impossible la régulation de ces activités rendues possibles par les évolutions technologiques.
Ainsi, il a été relevé que la régulation de certains contenus audiovisuels diffusés par Internet et autres réseaux multimédias était difficile à mettre en œuvre car le dispositif légal existant ne permettait pas de mettre un terme à l’exploitation illégale ou à la diffusion de contenus audiovisuels inappropriés.
Il s’agit entre autres, de la diffusion de contenus audiovisuels sans autorisation des titulaires de droits ou ayants droits.
Par ailleurs, la HACA qui est l’initiatrice de cette modification, conformément à sa prérogative de proposition de textes régissant la communication audiovisuelle énoncée à l’article 8 de la loi n°2017-868 du 27 décembre 2017, a noté que certaines personnes diffusaient des contenus audiovisuels qui n’avaient pas le caractère de correspondance privée ; lesquels contenus pouvaient ne pas respecter les principes généraux de la communication audiovisuelle que nous présenterons dans le cadre de notre communication.
La HACA a donc considéré que les contenus audiovisuels de ces acteurs, notamment les activistes, les blogueurs et influenceurs devaient être soumis au respect de ces principes généraux.
En outre, la nouvelle loi prend en compte la régulation des services de plateformes de partage de vidéos accessibles sur le territoire, la question de la mesure des audiences des médias audiovisuels, la transposition de la Directive n o 01/2018/CM/UEMOA portant harmonisation du dépôt légal des documents audiovisuels au sein des Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), certains services de communication audiovisuelle diffusés via l’Internet (Web TV et Web radios).
Elle vient préciser également certaines dispositions contenues dans la loi n°2017-868 du 27 décembre 2017.
Toujours selon le conférencier, lorsqu’une telle infraction est constatée, l’article 40 bis de la loi de 2022 prévoit que « La HACA peut ordonner par décision, à tout fournisseur d’accès à Internet, hébergeur de site, intermédiaire technique offrant un accès à des services de communication audiovisuelle ou assurant à titre gratuit ou onéreux le stockage direct et permanent pour mise à disposition de contenus, la suspension immédiate de l’accès audit service ou contenu illégal ou malveillant ».
En cas de non-respect des obligations ci-dessus, les personnes mentionnées aux alinéas précédents sont passibles des sanctions prévues à l’article 228 bis de la loi ».
Cet article prévoit à son tour qu’« Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs, le dirigeant de droit ou de fait du fournisseur d’accès à internet, de l’hébergeur du site ou tout intermédiaire technique qui, suite à la décision de la HACA, n’aura pas procédé au retrait ou empêché l’accès à tout contenu audiovisuel visé par cette décision ».
Il s’agit également de l’exploitation sans l’accord préalable des titulaires de droits ou ayant droits :
Article 109 bis
« L’exploitation d’un programme audiovisuel par un tiers est soumise à l’accord préalable de son auteur, de ses ayants droit ou de la société de gestion collective des droits d’auteur.
En cas d’exploitation illégale de contenus audiovisuels le titulaire de droits peut, sur décision la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle saisir le prestataire technique de la diffusion, le fournisseur d’accès à, Internet ou tout intermédiaire en vue d’empêcher l’accès au programme incriminé ou de procéder à son retrait.
Dans ces conditions, le prestataire technique de la diffusion, le fournisseur d’accès à Internet ou l’intermédiaire technique, sur décision de la HACA, est tenu d’empêcher l’accès au programme incriminé ou de procéder à son retrait„ sous la responsabilité du titulaire de droits.
La HACA peut demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès ces Services audiovisuels de communication au public en ligne ».
En ce qui concerne les bloggeurs, il a révélé qu’elle est libellée comme suit : La diffusion du contenu audiovisuel de tout site de blogueur, d’activiste ou influenceur disposant de 25.000 abonnés en ligne, n’a pas le caractère de correspondance privée et est par conséquent soumise au respect des principes généraux de la communication audiovisuelle tels qu’énoncés à l’article 3 de la loi n°2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle.
Ces principaux généraux énoncés à l’article 3 sont l’atteinte à la souveraineté nationale ; la violation du secret d’Etat ; l’atteinte à la défense nationale ; le non-respect des institutions de la République ; l’atteinte à la dignité de la personne humaine ; la violation de la propriété d’autrui ; le non-respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ; le non-respect des exigences es de service public ; l’atteinte à l’intérêt général, à l’ordre public, à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale ; l’incitation à la haine, à la xénophobie et à la violence.
Cette loi définit par ailleurs certains services de communication audiovisuelle diffusés via Internet, notamment les Web TV et les Web radios.
Ainsi, au sens de la loi, on entend par Web radio, chaîne de radio diffusée exclusivement par internet et dont le service est composé d’une grille structurée de programmes, qui peuvent être écoutés de façon simultanée par les auditeurs. Quant aux Web TV, chaîne de télévision diffusée exclusivement par internet et dont le service est composé d’une grille structurée de programmes à dominante vidéo, organisés selon une logique éditoriale et qui peuvent être visionnés de façon simultanée par les téléspectateurs.
Ce mécanisme est une plateforme de collaboration au sein de laquelle le CNDH interagit avec ses partenaires tous les deux mois sur les différentes préoccupations de la presse évoquées en vue des plaidoyers solidaires ; la situation des droits de l’Homme et les besoins des journalistes en termes de formation et de renforcement des capacités.
Face au développement du numérique qui bouleverse chaque jour le paysage médiatique, notamment la communication audiovisuelle, il est apparu nécessaire à l’Etat de Côte d’Ivoire d’assurer une régulation efficiente des mécanismes nouveaux et croissants de communication publique, dont le développement nécessite une adaptation constante du cadre légal existant.
Ainsi la loi n°2022-979 du 20 décembre 2022 portant régime juridique de la communication audiovisuelle a-t-elle été adoptée pour répondre au besoin de régulation des médias audiovisuels.
Selon le Gouvernement, cette loi permet de soumettre les contenus audiovisuels et productions d’informations numériques, diffusées notamment par les acteurs d’Internet dont les blogueurs, activistes ou influenceurs, au respect des principes généraux de l’Information et de la Communication et permet de protéger les mineurs contre les contenus susceptibles d’affecter leur développement physique, mental ou moral, et de prémunir le grand public contre certaines infractions courantes telles que l’incitation à la haine, à la discrimination ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie ou à la provocation publique.
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